Code de la sécurité sociale
Article R767-12
1° Le budget et le montant des avances à valoir sur les contributions qui sont mises à la charge des régimes français de sécurité sociale ;
2° Les décisions modificatives du budget ;
3° Le compte financier ainsi que le montant des participations définitives des régimes français de sécurité sociale.
Les délibérations du conseil d'administration portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.