Code de la sécurité sociale
Article R723-24
1° D'un revenu de remplacement versé en application de l'article L. 351-2 du code du travail ;
2° De prestations en espèces de l'assurance maladie, de l'assurance maternité ou de l'assurance invalidité lorsqu'il ne peut prétendre au maintien intégral de son salaire en application soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de stipulations conventionnelles.
Ces périodes sont comptées de date à date.