Code de la sécurité sociale
Article R723-27-1
Le cas échéant, ces agents doivent communiquer par écrit les observations faites au cours du contrôle au cotisant, qui peut y répondre dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, à l'organisme dont ils relèvent.
Les agents chargés du contrôle peuvent également procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations.
Lorsque l'avocat est membre du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français, le contrôle est mené conjointement par un agent de cet organisme et par un inspecteur des affaires sanitaires et sociales désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et dûment assermenté.