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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R723-54
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés
Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
Section 3 : Prestations
Sous-section 4 : Allocations d'invalidité
Paragraphe 1 : Invalidité temporaire.
Article R723-54
Version consolidée du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 30 décembre 2004
Le bénéficiaire de l'allocation temporaire est considéré comme s'il était en activité pour la liquidation des pensions de vieillesse ou des pensions proportionnelles.
Nota
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