Code de la sécurité sociale
Article R741-34
La fraction déduite de la cotisation d'assurance personnelle en application du deuxième alinéa de l'article L. 741-2 correspond au taux des cotisations mises à la charge des fonctionnaires et de l'Etat par le décret pris pour l'application de l'article L. 712-9.
Les cotisations dont une fraction est déduite sont :
1°) pour chaque trimestre civil, celles qui sont assises sur les rémunérations perçues par l'assuré au cours du trimestre civil précédent ;
2°) pour la période qui va de la date d'effet de l'affiliation au premier jour du trimestre civil suivant, celles qui sont assises sur les rémunérations perçues pendant la période d'emploi de même durée qui a précédé immédiatement la date d'effet de l'affiliation.