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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R723-44
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés
Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
Section 3 : Prestations
Sous-section 1 : Prestations de retraite de base
Paragraphe 1 : Pension d'assuré
Article R723-44
Version consolidée du jeudi 30 décembre 2004 au vendredi 2 juillet 2010
L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé, sous réserve que les conditions d'attribution soient remplies.
La pension de retraite est payable à trimestre échu.
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