Code de la sécurité sociale
Article R741-25
Les organismes de sécurité sociale sont tenus de communiquer aux collectivités publiques auxquelles sont imputées les dépenses d'aide médicale, sur leur demande, les informations dont ils disposent concernant les ressources du demandeur.
La décision d'admission est notifiée au demandeur et, le cas échéant, à ses débiteurs d'aliments ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie compétente. Tout recours est notifié à cette caisse qui surseoit à l'affiliation de l'intéressé, si celui-ci le demande, jusqu'à décision de la juridiction compétente.
La décision d'admission est soumise à révision périodique.