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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R741-28
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire
Chapitre 1er : Assurance personnelle
Section 3 : Cotisations
Sous-section 2 : Prise en charge des cotisations
Paragraphe 4 : Prise en charge par l'aide sociale
Article R741-28
Version consolidée du dimanche 16 mars 1986,
abrogée
le samedi 1 janvier 2000
Le montant des cotisations prises en charge par l'aide sociale pour un trimestre civil est versé dans les quinze premiers jours de ce trimestre à l'organisme chargé du recouvrement dont relève l'assuré ou le débiteur prévu
à l'article L. 741-7
.
Nota
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