Code de la sécurité sociale
Article R753-4
1° Les prestations en nature de l'assurance maladie, à la date des soins ;
2° Les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ;
3° Les prestations en nature et en espèces de l'assurance maternité, au début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal ;
4° Les prestations de l'assurance décès, à la date du décès.