Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R861-1
II.-Le délai de trois mois prévu au premier alinéa de l'article R. 380-1 n'est pas opposable :
-aux personnes affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale au titre d'une activité professionnelle en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer, dont elles peuvent attester par tout moyen qu'elle doit excéder une durée de trois mois ;
-aux personnes inscrites à un stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail pour une durée supérieure à trois mois ;
-aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 821-1 ;
-aux bénéficiaires des revenus de remplaçement prévus à l'article L. 351-2 du code du travail.