Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R815-4
Pour les requérants mentionnés aux articles R. 815-6 et R. 815-15, le taux d'invalidité est celui fixé au premier alinéa de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite.