Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R815-5
Des exemplaires de la demande sont mis à la disposition des intéressés par les organismes ou services de retraite de base mentionnés à l'article L. 815-7 et, s'agissant des personnes mentionnées au deuxième alinéa de cet article, par les mairies.