Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R815-41
Les organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 susmentionné peuvent passer convention entre eux pour utiliser le concours de leurs agents agréés en vue d'exercer la vérification ou le contrôle des ressources des intéressés.