Code de la sécurité sociale
Article R815-64
1°) le nombre total des prestations de vieillesse servies au 1er juillet précédent à des bénéficiaires âgés d'au moins soixante-cinq ans à cette date ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail ; les majorations pour conjoint à charge des régimes de salariés sont décomptées à part ;
2°) le nombre des allocations supplémentaires servies à la même date.
L'état susmentionné est signé par le directeur de l'organisme ou service.