Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R815-65
Ces renseignements doivent faire l'objet d'états dûment arrêtés et signés par le directeur de l'organisme ou service.
En ce qui concerne le régime des salariés agricoles et les régimes des non-salariés, les états prévus à l'article R. 815-64 et au premier alinéa du présent article sont fournis respectivement par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et par les caisses nationales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 621-2.