Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R821-5
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet, le droit à l'allocation peut être révisé, en cas de modifications de l'incapacité du bénéficiaire.
Le silence gardé pendant plus de six mois par la caisse mentionnée à l'article R. 821-6 sur une demande d'allocation aux adultes handicapés vaut décision de rejet.
Au vu de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, la caisse liquide la prestation et en informe le préfet du département.
En cas de changement d'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicapés, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.