Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R931-3-60
Le directeur général est tenu d'en informer le président et le vice-président.
Si le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel n'ont pu obtenir de réponse suffisante du directeur général ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, ils établissent un rapport.
Le rapport est transmis au directeur général et au commissaire aux comptes. Le directeur général est tenu de le remettre au président et au vice-président.