Code de la sécurité sociale
Article R931-5-7
La commission peut, en outre, faire inscrire sur les immeubles de l'institution ou de l'union l'hypothèque mentionnée à l'article L. 931-23 ; elle peut prescrire aux conservateurs des hypothèques, par lettre recommandée, de refuser la transcription de tous actes, l'inscription de toute hypothèque portant sur les immeubles appartenant à l'institution ou l'union, ainsi que la radiation d'hypothèque consentie par un tiers au profit de l'institution ou de l'union.
La commission peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des grosses des prêts hypothécaires consentis par ladite institution ou union.
La commission peut enfin exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par l'institution ou l'union soient, dans les délais et conditions qu'elle fixe, transférés à la Banque de France ou à la Caisse des dépôts et consignations pour y être déposés sur un compte bloqué. Ce compte ne pourra être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de la commission ou de toute personne désignée par elle, et seulement pour un montant déterminé.
Les dirigeants de l'institution ou de l'union qui n'effectuent pas le transfert mentionné à l'alinéa précédent sont passibles des sanctions prévues à la section 9 du présent chapitre.