Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R931-10-37
Les actes de propriété des actifs immobiliers, les actes et les titres consacrant les prêts ou créances doivent être conservés sur le territoire de la République française.
Les comptes de dépôt visés au 16° de l'article R. 931-10-21 doivent être libellés au nom de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance et ne peuvent être débités qu'avec l'accord d'un dirigeant de l'institution ou de l'union ou encore d'une personne désignée par celui-ci à cet effet. Ils sont ouverts auprès d'un établissement situé dans un Etat membre de la Communauté européenne.