Loi n°74-1027 du 4 décembre 1974 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIVES AUX RENTES ATTRIBUEES AUX AYANTS-DROIT DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL SUIVI DE MORT
Article 7
Les majorations sont à la charge, selon le cas, du fonds commun des accidents du travail non agricole ou du fonds commun des accidents du travail agricole.
Les dépenses supportées au titre de l'alinéa précédent par le fonds commun des accidents du travail agricole sont remboursées à ce dernier par la caisse centrale de secours mutuels agricoles dans les conditions prévues à l'article 1203 du code rural.