Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
Article 12
II. - Paragraphe modificateur.
III. - Un bilan des négociations visées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 132-12 du code du travail est établi au moins une fois tous les trois ans à compter de la fin de la négociation prévue au I de l'article 12 de la présente loi, par la Commission nationale de la négociation collective mentionnée à l'article L. 136-1 du même code.