Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
Article 79
1° Une présentation de l'équilibre emplois-ressources de ce régime ;
2° Une évaluation du taux de cotisation implicite de l'Etat à ce régime ;
3° Une évaluation de la subvention nécessaire à l'équilibre du régime au cas où la couverture de ses charges serait assurée, indépendamment des autres contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en appliquant à l'Etat et à ses agents les taux de cotisation en vigueur pour l'assurance vieillesse et les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX du code de la sécurité sociale.