Ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE-MATERNITE ET A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES *DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES*
Article 34
Pour les sociétés d'assurances et de capitalisation soumises au décret-loi du 14 juin 1938 et les sociétés de réassurances, l'assiette de la contribution sociale de solidarité est constituée, pour leur activité principale, par les primes et acceptations de l'exercice, nettes de cessions et rétrocessions, telles qu'elles ressortent du compte d'exploitation générale annexé au décret n° 69-836 du 29 août 1969 relatif à la comptabilité des entreprises d'assurances et de capitalisation.
Le contrôle de ces renseignements est effectué dans les conditions prévues à les conditions prévues à l'article 22-I de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Quiconque n'aura pas fourni, dans les conditions fixées par décret, la déclaration prévue à l'alinéa ci-dessus ou aura fourni sciemment des renseignements inexacts ou incomplets dans cette déclaration, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 3.600 à 36.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.