Ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE-MATERNITE ET A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES *DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES*
Article 35
Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux dispositions des articles L. 151 à L. 157, L. 159, L. 165 à L. 167-1, L. 169 à L. 170-2 du Code de la sécurité sociale.
Les contestations relatives à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux juridictions visées au livre II du Code de la sécurité sociale.