Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte
Article 27
Les praticiens et auxiliaires médicaux ne peuvent demander d'honoraires à la victime qui présente la feuille d'accident prévue à l'article 63, sauf le cas de dépassement de tarif dans les conditions prévues à l'alinéa suivant et dans la mesure de ce dépassement.
Tout chirurgien-dentiste, toute sage-femme, tout auxiliaire médical conventionné ou ayant donné son adhésion personnelle à une convention type ou tout médecin conventionné qui demande à un assuré social des tarifs supérieurs à ceux résultant des tarifs mentionnés à l'article 20-3 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée peut, à la requête d'un assuré ou organisme de sécurité sociale, être invité à justifier des motifs de ce dépassement.
Ces justifications sont soumises à une commission.