Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte
Article 28
Les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux praticiens pour soins donnés dans les établissements mentionnés à l'alinéa précédent et les tarifs d'hospitalisation sont fixés dans les conditions prévues pour l'assurance maladie.
Les victimes d'accidents du travail peuvent être soignées dans les établissements fondés par la caisse de sécurité sociale ou dans les établissements mutualistes conformément aux dispositions applicables en matière d'assurance maladie.