Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte
Article 77
Lors de la fixation de la rente, le conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale peut, s'il estime que l'accident est dû à une faute inexcusable de la victime, diminuer la rente prévue au titre III de la présente ordonnance, sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente.
Lorsque l'accident a été causé intentionnellement par un des ayants droit de la victime mentionnés aux articles 42 et suivants, celui-ci est déchu de tous ses droits au regard de la présente ordonnance. Ces droits sont transférés sur la tête des enfants et descendants mentionnés à l'article 45, ou, à défaut, sur la tête des autres ayants droit.