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mardi 3 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article 43
Code des caisses d'épargne
Titre III : Dispositions spéciales aux caisses d'épargne ordinaires
Chapitre I : Rapports avec les déposants.
Article 43
Version consolidée du mardi 1 juillet 1952,
abrogée
le jeudi 25 août 2005
Par dérogation aux dispositions de l'article 5, deuxième alinéa, du présent code, les intérêts de l'année écoulée sont payables au porteur par les caisses d'épargne ordinaires, sauf demande contraire du titulaire.
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