Code des caisses d'épargne
Article 45
Pour chaque caisse d'épargne, le montant des placements ainsi effectués est limité à un pourcentage de l'excédent des dépôts reçus par cette caisse d'épargne au cours de l'année précédente pour l'ensemble des premiers livrets ouverts aux déposants.
Ce pourcentage, qui ne peut être inférieur à 50 %, est fixé, pour l'ensemble des caisses d'épargne, avant le 1er novembre pour l'exercice suivant, par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances après avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations et de la commission supérieure des caisses d'épargne.
A la somme ainsi déterminée s'ajoutent, pour chaque caisse d'épargne, les trois quarts du montant des remboursements effectués au cours de l'année précédente sur le montant des prêts consentis antérieurement sur son initiative ou dans le cadre des dispositions visées ci-dessus.
Les modalités financières et techniques de ces prêts ainsi que les règles générales qui président à leur attribution seront fixées dans une convention passée entre chaque caisse d'épargne et la caisse des dépôts et consignations. Cette convention devra être conforme à une convention type arrêtée d'un commun accord par la caisse des dépôts et consignations et par l'union nationale des caisses d'épargne de France.