Code des caisses d'épargne
Article 51
La rémunération définie à l'alinéa précédent, versée par la Caisse des dépôts et consignations, est majorée d'un intéressement ou diminuée d'une réfaction dont le montant est calculé en fonction des variations d'encours moyens annuels des dépôts des premiers livrets. Cette majoration ou cette réfaction sont fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances par rapport à un taux d'évolution des dépôts qu'il détermine chaque année après consultation du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance, sans que la différence entre le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations et celui qui est servi aux déposants puisse excéder 1,25 p. 100 ni être inférieure à 1,15 p. 100.
Nota
- A la date de la désignation du conseil de surveillance et du directoire, la société mentionnée au I prend le nom de Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et est substituée au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance comme organe central au sens des articles 20, 21 et 22 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée ;
- Le Centre national des caisses d'épargne est dissous...
- dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : "Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance" sont remplacés par les mots : "Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance".