Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs
Article 9
Le conseil agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement, soit à la demande de la commission des opérations de bourse. Il statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes en cause aient été entendues ou dûment appelées.
Les sanctions sont l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle.
Des sanctions pécuniaires peuvent être également infligées en cas de réalisation d'un profit obtenu par les personnes en cause en méconnaissance de leurs obligations professionnelles. Ces sanctions ne peuvent excéder le triple du profit réalisé. Les sommes sont versées au fonds de garantie mentionné à l'article 6.
En cas d'urgence, ces personnes peuvent être suspendues.