Le pourcentage prévu au IV de l'article R. 142-5 s'élève à 10 %.
Nota
Arrêté du 12 septembre 2014 JORF du 13 septembre 2014, art. 5 : Les contrats relevant du chapitre II du titre IV du livre Ier du code des assurances dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 peuvent demeurer régis par les dispositions des articles A. 142-1 et A. 132-5-2 dans leur rédaction antérieure au présent arrêté jusqu'au 31 mars 2015.