L'écart-type mentionné au III de l'article R. 142-13 est calculé conformément à la première phrase de l'article 411-35 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, repris à l'annexe de l'arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI de ce règlement. Pour l'application de cette phrase, il y a lieu d'entendre "le contrat mentionné à l'article R. 142-12" là où est mentionné "l'OPCVM", et "la valeur de réalisation" là où est mentionnée "la valeur liquidative". L'écart type ainsi calculé, conformément à l'instruction mentionnée dans l'article précité, ne peut dépasser la plus haute des deux valeurs suivantes :
1 % ;
5 % de la volatilité de l'indice de référence.
En cas de non-respect de ces seuils, l'entreprise d'assurance doit être en mesure de justifier l'origine de ces dépassements. Les adhérents sont informés sans délai de ce dépassement.
Nota
Arrêté du 12 septembre 2014 JORF du 13 septembre 2014, art. 5 : Les contrats relevant du chapitre II du titre IV du livre Ier du code des assurances dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 peuvent demeurer régis par les dispositions des articles A. 142-1 et A. 132-5-2 dans leur rédaction antérieure au présent arrêté jusqu'au 31 mars 2015.