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mardi 17 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article L7
Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance
Partie législative
Titre Ier : Pensions de retraite des marins.
Chapitre Ier : Conditions d'obtention des pensions.
Article L7
Version consolidée du mercredi 28 janvier 1987,
abrogée
le mercredi 1 décembre 2010
Le marin qui ne peut prétendre à l'attribution d'une pension d'ancienneté ou d'une pension proportionnelle a droit à une pension spéciale proportionnelle à la durée de ses services, dans les conditions fixées à l'article L. 8.
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