Les marins d'origine étrangère ont droit aux pensions prévues à l'article L. 3. Toutefois, pour la période antérieure à leur naturalisation, le temps de navigation au commerce ou à la pêche n'est admis en compte que s'il a été accompli sur des bâtiments battant pavillon français et s'il a donné lieu, de la part de l'intéressé, au versement des cotisations légales imposées aux marins français, au profit de la caisse de retraites des marins.
Les marins étrangers autorisés à embarquer sous pavillon français pourront concourir à pension dans les conditions prévues par les conventions internationales dûment ratifiées par le Gouvernement français.