Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance
Article L13
Le contentieux des décisions d'annulation ou de réduction est porté devant la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. Ce recours est dispensé des frais de timbre et d'enregistrement (alinéa annulé par le Tribunal des conflits arrêt du 2 mars 1970).