Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance
Article L37
- à tout moment, en cas d'erreur matérielle ;
- dans un délai d'un an, à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d'erreur de droit.
La restitution des sommes payées au titre de la pension supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi.