Les marins étrangers autorisés à embarquer sous pavillon français et non admis à concourir à pension en application des dispositions du présent code peuvent être affiliés au régime d'assurance volontaire visé à l'article L. 50.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'affiliation des intéressés à ce régime ainsi que les droits et obligations en résultant.
Nota
[*Nota : Code des pensions de retraite des marins L48 :
dispositions applicables dans le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la Polynésie française.*]