Code de la mutualité
Article L122-7
Elles sont considérées comme approuvées si, à l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'approbation n'a pas été refusée.
L'approbation ne peut être refusée que dans les cas prévus à l'article L. 122-6.
Toutefois, les modifications des dispositions statutaires fixant le montant ou le taux des cotisations et des prestations ne font l'objet que d'une déclaration à l'autorité administrative.