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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L113-15
Code des assurances
Partie législative
Livre Ier : Le contrat
Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes
Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré.
Article L113-15
Version consolidée du mercredi 21 juillet 1976 au jeudi 8 janvier 1981
La durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police.
La police doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut en aucun cas et nonobstant toute clause contraire, être supérieure à une année.
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