Code des assurances
Article L121-11
A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l'une d'elles, la résiliation intervient de plein droit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'aliénation.
L'assuré doit informer l'assureur, par lettre recommandée, de la date d'aliénation.
Il peut être stipulé au contrat qu'à défaut de cette notification, l'assureur a droit à une indemnité d'un montant égal à la portion de prime échue ou à échoir correspondant au temps écoulé entre la date de l'aliénation et le jour où il en a eu connaissance. Le montant de cette indemnité ne peut dépasser la moitié d'une prime annuelle.
Il peut également être stipulé une indemnité au profit de l'assureur lorsque la résiliation est le fait de l'assuré ou intervient de plein droit par application du présent article. Le montant maximal de cette indemnité est également fixé à la moitié d'une prime annuelle.
L'ensemble des dispositions du présent article est applicable en cas d'aliénation de navires ou de bateaux de plaisance quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion utilisé.