Code de la mutualité
Article L223-20
Dès la signature du bulletin d'adhésion ou du contrat collectif, la mutuelle ou l'union informe l'adhérent que ce règlement général est tenu à sa disposition, sur sa demande. La mutuelle ou l'union doit communiquer à l'adhérent, sur la demande de celui-ci, le texte du règlement général.
Dans la limite de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert pour les opérations relevant de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée, la mutuelle ou l'union peut consentir des avances au membre participant.
La mutuelle ou l'union doit, à la demande du membre participant, verser à celui-ci la valeur de rachat de la garantie ou la valeur de transfert du plan d'épargne individuelle pour la retraite dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit des intérêts au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.