Code de la mutualité
Article L223-21
- le montant de la valeur de rachat ou la valeur de transfert de son plan d'épargne retraite populaire tel que défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée (1) ;
- le cas échéant, le montant de la valeur de réduction ;
- le montant des capitaux et des rentes garantis ;
- le rendement garanti, la participation aux excédents ainsi que le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des garanties de même catégorie, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;
- et, pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat et les modifications significatives affectant chaque unité de compte. Ces modifications sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
Ces montants ne peuvent tenir compte de participations aux excédents qui ne seraient pas attribuées à titre définitif.
La mutuelle ou l'union indique en termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat, de transfert (1) et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles.
Lorsque les capitaux garantis sont inférieurs au montant défini au premier alinéa, les informations définies au présent article sont communiquées pour une année donnée au membre adhérent qui en fait la demande.
La garantie fait référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents.
Nota
NOTA : Décision du Conseil Constitutionnel n° 2004-196 L du 12 février 2004 : dans l'article L223-21 du présent code, les mots "plan d'épargne retraite populaire" sont déclassés et ont dorénavant un caractère réglementaire.