Tricoteuses
Recherche législative…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 2 jours)
—
mercredi 11 mars 2026
à 9h30
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R124-8
Code de la mutualité
Partie réglementaire ancienne
Livre Ier : Objet et règles générales de fonctionnement des mutuelles
Titre II : Règles générales de fonctionnement des mutuelles
Chapitre IV : Capacité civile et dispositions financières
Section 2 : Dépôts, placements de fonds et réserves
Article R124-8
Version consolidée du vendredi 14 mars 1986 au dimanche 25 novembre 2001
Les valeurs mobilières détenues par les mutuelles sont obligatoirement déposées en compte chez un intermédiaire agréé, sauf lorsqu'elles sont essentiellement nominatives.
Précédent
Suivant
fr
en