Les membres du conseil d'administration cessent leurs fonctions lorsqu'ils perdent la qualité d'adhérent d'une mutuelle affiliée à la caisse mutualiste de garantie, de membre de l'assemblée générale ou qu'ils ne remplissent plus les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 125-7 du code de la mutualité. Le conseil d'administration constate la cessation des fonctions des membres concernés.
En cas d'empêchement ou de vacance en cours de mandat par décès, démission ou toute autre cause d'un membre du conseil d'administration, celui-ci est remplacé par son suppléant.
Nota
Nota : Code de la mutualité R311-23 : non application du présent titre aux caisses autonomes mutualistes.
Nota : Ce texte n'a pas été à ce jour abrogé, mais il est devenu sans objet depuis l'abrogation des dispositions législatives correspondantes.