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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L127-2-3
Code des assurances
Partie législative
Livre Ier : Le contrat
Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes
Chapitre VII : L'assurance de protection juridique.
Article L127-2-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 21 février 2007
L'assuré doit être assisté ou représenté par un avocat lorsque son assureur ou lui-même est informé de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions.
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