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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L131-2
Code des assurances
Partie législative
Livre Ier : Le contrat
Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation.
Chapitre I : Dispositions générales.
Article L131-2
Version consolidée du mercredi 21 juillet 1976 au vendredi 17 juillet 1992
Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.
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