Code des assurances
Article L132-21
Dès la signature du contrat, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation informe le contractant que ce règlement général est tenu à sa disposition sur sa demande. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit communiquer au contractant, sur la demande de celui-ci, le texte du règlement général.
Dans la limite de la valeur de rachat du contrat ou de la valeur de transfert du plan d'épargne individuelle pour la retraite tel que défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée, (1) l'assureur peut consentir des avances au contractant.
L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, à la demande du contractant, verser à celui-ci la valeur de rachat du contrat ou la valeur de transfert du plan d'épargne individuelle pour la retraite (1) dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
Nota
Décision du Conseil Constitutionnel n° 2004-196 L du 12 février 2004 : dans l'article L132-21 du présent code, les mots " plan d'épargne individuel pour la retraite " sont déclassés et ont dorénavant un caractère réglementaire.