Code des assurances
Article L132-21
Dès la signature du contrat, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation informe le contractant que ce règlement général est tenu à sa disposition sur sa demande. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit communiquer au contractant, sur la demande de celui-ci, le texte du règlement général.
Dans la limite de la valeur de rachat du contrat ou de la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire tel que défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée, l'assureur peut consentir des avances au contractant.
L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, à la demande du contractant, verser à celui-ci la valeur de rachat du contrat ou la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
Nota
Décret 2004-346 2004-04-21 art. 2 : Les mots " plan d'épargne individuelle pour la retraite " sont remplacés par les mots " plan d'épargne retraite populaire ".