Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L172-28
Code des assurances
Partie législative
Livre Ier : Le contrat
Titre VII : Le contrat d'assurance maritime et d'assurance fluviale et lacustre
Chapitre II : Règles communes aux diverses assurances maritimes
Section III : Règlement de l'indemnité.
Article L172-28
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 17 juillet 1992
L'assuré qui a fait de mauvaise foi une déclaration inexacte relative au sinistre est déchu du bénéfice de l'assurance.
Précédent
Suivant
fr
en